Laurence Méthot blanchie par le commissaire à l’éthique

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Par Emy-Jane Déry 9 novembre 2017
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Les conclusions de l’enquête du commissaire à l’éthique indiquent que Laurence Méthot n’a commis aucun manquement au Code d’éthique des membres de l’Assemblée nationale.

Le commissaire à l’éthique, Jacques St-Laurent, a conclu dans un rapport déposé jeudi à l’Assemblée nationale que Laurence Méthot n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions à titre d’attachée politique pour la région de la Côte-Nord.

En février, quatre conseillers politique du gouvernement Couillard ont été visé par une demande d’enquête sur l’embauche, par le Parti Libéral du Québec, d’ex-candidats à titre d’attachés politiques régionaux. La demande avait été soumise par la députée d’Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier.

La députée estimait que l’ex-mairesse de Port-Cartier avait commis des manquements aux articles 15, 16 et 36 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.

Au terme de l’enquête, le commissaire affirme« Je ne soumets aucune recommandation relative à une sanction, dans la mesure où je ne constate pas de manquement aux articles 15, 16 ou 36 du Code. »

Laurence Méthot a été conseillère politique sur la Côte-Nord pour Yves Bolduc, l’ex-ministre de l’Éducation. Elle occupe présentement la même fonction auprès du ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand.

 

Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

 

Article :

15.Un député ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge.

16. Dans l’exercice de sa charge, un député ne peut :
1o agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille immédiate ou ceux d’un de ses enfants non à charge ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2o se prévaloir de sa charge pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille immédiate ou ceux d’un de ses enfants non à charge ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

36. Le député utilise les biens de l’État, y compris les biens loués par l’État, ainsi que les services mis à sa disposition par l’État et en permet l’usage pour des activités liées à l’exercice de sa charge. »

 

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